Loi du 8 juillet 1880 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1880.

TexteLoi du 8 juillet 1880
IdentifiantLEGIARTI000020704331
Texte parentLEGITEXT000020694122
Référencearticle 3 de la loi du 8 juillet 1880 (version du 11 juillet 1880)Légifrance →

1. En cas de mobilisation, des ministres des différents cultes seront attachés aux armées, corps d'armée et divisions en campagne, mais sans aucune distinction hiérarchique. Un décret en Conseil d'Etat déterminera le mode de recrutement et le nombre de ces ministres.

2. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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