Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 février 2000 (version du 1er mars 2000)Légifrance →
1. Les commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, en application du décret du 4 juillet 1972 susvisé, notamment son article 2, alinéa 3, ont pour rôle de formuler, à partir de l'évolution des qualifications dans le domaine considéré par chaque commission, des avis et propositions sur :
2. - la création, l'actualisation ou la suppression des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
3. - et, pour chaque titre, le référentiel d'emploi type et d'activités professionnelles, la cohérence des formations avec les objectifs de qualification, ainsi que les règles et les critères qui régissent l'accès à la certification.
4. Elles peuvent, en outre, être appelées à effectuer des études à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle.
Nota : Conformément à l'annexe du décret n° 2014-595 du 6 juin 2014, les commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de la formation professionnelle sont renouvelées jusqu'au 31 décembre 2015.
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