Arrêté du 16 février 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2000.

TexteArrêté du 16 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000020714225
Texte parentLEGITEXT000020714218
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 février 2000 (version du 1er mars 2000)Légifrance →

1. Chaque commission comprend :

2. 1° Un collège employeurs composé de cinq représentants proposés par les organisations professionnelles ;

3. 2° Un collège de cinq représentants proposés par les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national.

4. Les représentants des employeurs et des salariés sont choisis, de préférence, parmi les personnes en activité assurant des fonctions dans les domaines professionnels considérés ;

5. 3° Cinq représentants des pouvoirs publics désignés par les ministères intéressés dont :

6. - un représentant du ministre en charge de la formation professionnelle ;

7. - un représentant du ministre en charge de l'éducation nationale ;

8. - un représentant du ministre concerné en raison de la nature des qualifications dont la commission a à connaître ;

9. - un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

10. - un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;

11. 4° Des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur activité professionnelle ou de leurs travaux, parmi lesquelles, outre les représentants des chambres consulaires, un représentant du personnel enseignant désigné par les organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés.

12. Chaque commission peut, en outre, associer, en tant que de besoin, toute personnalité qualifiée pour l'examen d'une question déterminée.

Nota : Conformément à l'annexe du décret n° 2014-595 du 6 juin 2014, les commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de la formation professionnelle sont renouvelées jusqu'au 31 décembre 2015.

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