1. L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Décret n°2009-636 du 8 juin 2009 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 10 juin 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-636 du 8 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020715940
Texte parentLEGITEXT000020715916
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