Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1964.

TexteDécret n° 64-1123 du 12 novembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000020717392
Texte parentLEGITEXT000020717389
Référencearticle 1 du décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 (version du 14 novembre 1964)Légifrance →

1. La liste des matériels aéronautiques et des matériels d'armement complexes qui peuvent donner lieu à la conclusion de contrats entre l'Etat et les entreprises en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963, modifié par l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 1968 susvisé, est arrêtée par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, et, en ce qui le concerne, du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Cette décision est prise après avis d'une commission dont la composition est fixée à l'article 7 ci-dessous et qui est saisie selon le cas par le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou par le ministre chargé de l'aviation civile.

Nota : Conformément à l'annexe du décret n° 2014-555 du 28 mai 2014, la Commission chargée de donner un avis sur certaines opérations relatives aux matériels aéronautiques et aux matériels d'armement complexes est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er juin 2019).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020717392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.