Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1964.

TexteDécret n° 64-1123 du 12 novembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000020717430
Texte parentLEGITEXT000020717389
Référencearticle 3 du décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 (version du 14 novembre 1964)Légifrance →

1. Ces contrats comportent l'attribution d'avances de l'Etat aux entreprises productrices de matériels aéronautiques et de matériels d'armement complexes pour couvrir partiellement les opérations suivantes :

2. Constitution de liasses de présérie ou de série ;

3. Fabrication d'outillage de présérie ou de série ;

4. Préséries,

5. et exceptionnellement à d'autres opérations qui se situent à un stade techniquement antérieur.

6. Ces avances sont remboursables sur le produit des ventes des matériels concernés.

Nota : Conformément à l'annexe du décret n° 2014-555 du 28 mai 2014, la Commission chargée de donner un avis sur certaines opérations relatives aux matériels aéronautiques et aux matériels d'armement complexes est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er juin 2019).

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