Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1964.

TexteDécret n° 64-1123 du 12 novembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000020717432
Texte parentLEGITEXT000020717389
Référencearticle 5 du décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 (version du 14 novembre 1964)Légifrance →

1. Chaque contrat définit notamment les opérations qui peuvent donner lieu à des avances de l'Etat, les spécifications techniques, les délais impartis, le montant de ces avances, les conditions d'une éventuelle révision de ce montant, les conditions de paiement et de remboursement, les conditions dans lesquelles le contrat pourrait être soit modifié, soit résilié.

Nota : Conformément à l'annexe du décret n° 2014-555 du 28 mai 2014, la Commission chargée de donner un avis sur certaines opérations relatives aux matériels aéronautiques et aux matériels d'armement complexes est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er juin 2019).

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