Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1964.

TexteDécret n° 64-1123 du 12 novembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000020717433
Texte parentLEGITEXT000020717389
Référencearticle 6 du décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 (version du 14 novembre 1964)Légifrance →

1. Le ministre des armées est chargé du contrôle technique des opérations prévues par les contrats. Les industriels intéressés sont tenus de faire au service chargé du contrôle la déclaration de toutes ventes (matériels complets, éléments, rechanges, cessions de licence ou de droit de reproduction) et de chacun des paiements correspondants, quel que soit l'acheteur. D'une manière plus générale les industriels intéressés sont tenus de fournir au ministre des armées et au ministre des travaux publics et des transports tous renseignements qui leur sont demandés.

Nota : Conformément à l'annexe du décret n° 2014-555 du 28 mai 2014, la Commission chargée de donner un avis sur certaines opérations relatives aux matériels aéronautiques et aux matériels d'armement complexes est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er juin 2019).

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