Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1964.

TexteDécret n° 64-1123 du 12 novembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000020717434
Texte parentLEGITEXT000020717389
Référencearticle 7 du décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 (version du 14 novembre 1964)Légifrance →

1. La commission prévue à l'article 1er ci-dessus est composée comme suit :

2. Un représentant du Premier ministre, président.

3. Deux représentants du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

4. Deux représentants du ministre de l'économie et des finances.

5. Deux représentants du ministre chargé de l'aviation civile.

6. Elle comprend en outre à titre d'expert le président du comité consultatif national pour l'expansion de l'industrie aéronautique ou son représentant.

7. Les représentants du ministre chargé de l'aviation civile et le président du comité consultatif national pour l'expansion de l'industrie aéronautique ou son représentant n'assistent aux séances de la commission que lorsque celle-ci doit donner son avis sur des affaires qui sont de leur compétence.

Nota : Conformément à l'annexe du décret n° 2014-555 du 28 mai 2014, la Commission chargée de donner un avis sur certaines opérations relatives aux matériels aéronautiques et aux matériels d'armement complexes est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er juin 2019).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020717434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.