Décret n°2009-640 du 9 juin 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

TexteDécret n°2009-640 du 9 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000045232826
Texte parentLEGITEXT000020720478
Référencearticle 5 du décret n°2009-640 du 9 juin 2009 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 24 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut prononcer des mesures de restriction aux activités qui lui ont été déclarées. Ces mesures portent notamment sur la programmation, sur la réception directe en vue de la production de nouvelles données ou sur la diffusion des données primaires archivées sous la responsabilité des exploitants primaires de données d'origine spatiale concernant une zone ou un territoire donné. Elles peuvent, notamment, consister en :

2. 1° La suspension immédiate, totale ou partielle, de la fourniture de données concernant des zones géographiques ou des objets spatiaux déterminés, pour une durée temporaire reconductible ;

3. 2° L'obligation, totale ou partielle, de différer la fourniture de données concernant des zones géographiques ou des objets spatiaux déterminés, pour une durée temporaire reconductible ;

4. 3° L'interdiction permanente de programmation d'un système d'acquisition ou de réception de données d'origine terrestre ou spatiale ;

5. 4° La limitation, totale ou partielle, de la qualité technique des données concernant des zones géographiques ou des objets spatiaux déterminés, pour une durée temporaire reconductible ;

6. 5° La limitation permanente de la qualité technique des données concernant certaines zones du territoire national ou des objets spatiaux placés sous la maîtrise d'un opérateur soumis à la législation française ;

7. 6° La limitation des zones de prises de vue ou d'émission des signaux interceptés.

8. Les mesures de restriction peuvent être protégées conformément aux dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-233 du 24 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

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