Décret n°2009-643 du 9 juin 2009 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 26 février 2022.

TexteDécret n°2009-643 du 9 juin 2009
Rattachement
CHAPITRE II : LICENCES
  1. TITRE IER : AUTORISATION ET LICENCE
  2. CHAPITRE II : LICENCES
IdentifiantLEGIARTI000045242198
Texte parentLEGITEXT000020720507
Référencearticle 11 du décret n°2009-643 du 9 juin 2009 (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. Toute personne responsable de la conception ou du développement d'un système ou d'un sous-système critique au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement au sens de la réglementation technique prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, destiné à être utilisé dans le cadre d'une opération spatiale, peut soumettre au Centre national d'études spatiales un dossier en décrivant les caractéristiques techniques générales ainsi que son plan de développement, en vue de permettre au centre d'en attester la conformité, en tout ou partie, à la réglementation technique précitée.

2. Le Centre national d'études spatiales prescrit les contrôles, essais et analyses requis par la réglementation technique. Au terme de cet examen, le président du centre remet au soumissionnaire, pour chaque étape du développement réalisée, un document attestant la conformité du système ou du sous-système critique à la réglementation technique, qui peut être produit à l'appui d'une demande d'autorisation présentée dans les conditions prévues au chapitre Ier.

3. Les documents attestant de cette conformité ne sauraient valoir autorisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 juin 2008 susvisée. Ils ne préjugent pas de la conformité dudit système ou sous-système à la réglementation technique pour une utilisation dans un cadre autre que celui prévu dans le dossier technique soumis pour l'opération spatiale considérée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045242198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.