Décret n°2009-643 du 9 juin 2009 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 26 février 2022.

TexteDécret n°2009-643 du 9 juin 2009
Rattachement
CHAPITRE III : OPERATIONS CONDUITES A PARTIR DU TERRITOIRE D'UN ETAT ETRANGER OU DE MOYENS OU D'INSTALLATIONS PLACES SOUS LA JURIDICTION D'UN ETAT ETRANGER
  1. TITRE IER : AUTORISATION ET LICENCE
  2. CHAPITRE III : OPERATIONS CONDUITES A PARTIR DU TERRITOIRE D'UN ETAT ETRANGER OU DE MOYENS OU D'INSTALLATIONS PLACES SOUS LA JURIDICTION D'UN ETAT ETRANGER
IdentifiantLEGIARTI000045242206
Texte parentLEGITEXT000020720507
Référencearticle 12 du décret n°2009-643 du 9 juin 2009 (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. Lorsque la demande d'autorisation concerne une opération devant être conduite à partir du territoire d'un Etat étranger ou de moyens ou d'installations placés sous la juridiction d'un Etat étranger, le demandeur fournit, le cas échéant, tous éléments permettant d'apprécier l'existence des garanties mentionnées au 4° de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée qui le dispensent de tout ou partie du contrôle de conformité prévu au premier alinéa du même article.

2. Dans les conditions de l'article 5 du présent décret, le ministre chargé de l'espace informe le demandeur de sa décision soit d'accorder la dispense demandée, soit des raisons qui motivent son refus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045242206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.