Décret n°2009-643 du 9 juin 2009 · Article

Article 14-2

Article en vigueur depuis le 26 février 2022.

TexteDécret n°2009-643 du 9 juin 2009
Rattachement
CHAPITRE IV BIS : PRESTATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DE L'ETAT DANS L'INTERET DE LA DEFENSE NATIONALE
  1. TITRE IER : AUTORISATION ET LICENCE
  2. CHAPITRE IV BIS : PRESTATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DE L'ETAT DANS L'INTERET DE LA DEFENSE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000045232797
Texte parentLEGITEXT000020720507
Référencearticle 14-2 du décret n°2009-643 du 9 juin 2009 (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. En application de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le ministre de la défense peut, pour l'exécution d'une prestation pour le compte l'Etat dans l'intérêt de la défense nationale, autoriser un opérateur à déroger à la réglementation technique. Cette décision est communiquée au ministre chargé de l'espace.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045232797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.