1. En application de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le ministre de la défense peut, pour l'exécution d'une prestation pour le compte l'Etat dans l'intérêt de la défense nationale, autoriser un opérateur à déroger à la réglementation technique. Cette décision est communiquée au ministre chargé de l'espace.
Décret n°2009-643 du 9 juin 2009 · Article
Article 14-2
Article en vigueur depuis le 26 février 2022.
TexteDécret n°2009-643 du 9 juin 2009
Rattachement
CHAPITRE IV BIS : PRESTATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DE L'ETAT DANS L'INTERET DE LA DEFENSE NATIONALE
- TITRE IER : AUTORISATION ET LICENCE
- CHAPITRE IV BIS : PRESTATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DE L'ETAT DANS L'INTERET DE LA DEFENSE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000045232797
Texte parentLEGITEXT000020720507
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