RattachementCHAPITRE V : SUSPENSION ET RETRAIT DE L'AUTORISATION OU DE LA LICENCE
TITRE IER : AUTORISATION ET LICENCE
CHAPITRE V : SUSPENSION ET RETRAIT DE L'AUTORISATION OU DE LA LICENCE
IdentifiantLEGIARTI000045242224
Texte parentLEGITEXT000020720507
Référencearticle 15 du décret n°2009-643 du 9 juin 2009 (version du 26 février 2022)Légifrance →
1. La décision de suspension ou de retrait mentionnée à l'article 9 de la loi du 3 juin 2008 susvisée est prise par le ministre chargé de l'espace, après avis du ministre de la défense.
2. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation ou de la licence a été à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.
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