1. Préalablement à sa décision, le ministre chargé de l'espace porte à la connaissance du demandeur le projet d'arrêté statuant sur sa demande. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses éventuelles observations ; s'il produit de telles observations, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 5 est prolongé de quinze jours.
Décret n°2009-643 du 9 juin 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 février 2022.
TexteDécret n°2009-643 du 9 juin 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : PROCEDURE D'AUTORISATION
- TITRE IER : AUTORISATION ET LICENCE
- CHAPITRE IER : PROCEDURE D'AUTORISATION
IdentifiantLEGIARTI000045242172
Texte parentLEGITEXT000020720507
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