Référencearticle 6 du décret n°2009-643 du 9 juin 2009 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Si un opérateur français fournit, à l'appui d'une demande d'autorisation de faire procéder au lancement d'un objet spatial, l'autorisation de lancement obtenue par l'opérateur chargé de procéder au lancement dudit objet spatial, il est dispensé de fournir la partie technique mentionnée au II de l'article 1er.
2. Dans ce cas, l'autorisation de faire procéder au lancement est réputée accordée si le ministre chargé de l'espace n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande.
Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2024-625 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
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