Arrêté du 11 septembre 2002 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2010.

TexteArrêté du 11 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000021746924
Texte parentLEGITEXT000020722192
Référencearticle 8 de l'arrêté du 11 septembre 2002 (version du 27 janvier 2010)Légifrance →

1. La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle ne peut siéger valablement que si chacun des collèges employeurs et salariés est représenté par au moins deux membres, dont le président ou le vice-président. Si cette condition n'est pas remplie, elle se réunit de nouveau sous un délai d'un mois et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

2. Le directeur général de la cohésion sociale convoque la commission et arrête l'ordre du jour des séances sur proposition du président.

3. Le programme de travail annuel est arrêté après avis de la commission, par accord entre le directeur général de la cohésion sociale et le président de la commission.A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé des affaires sociales.

4. La commission est informée régulièrement et au moins une fois par an de la suite réservée à ses travaux.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-595 du 6 juin 2014, la Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale est renouvelée jusqu'au 31 décembre 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021746924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.