1. Le préfet du lieu du siège social d'un établissement ou d'un laboratoire bénéficiaire de la dérogation prévue à l'alinéa 5 de l'article 4 du décret susvisé délivre sur sa demande un certificat, tenant lieu de titre d'acquisition, faisant référence au titre justifiant la dérogation. Ce certificat est valable un an et est renouvelable.
Arrêté du 3 mars 1982 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 mars 1982.
TexteArrêté du 3 mars 1982
RattachementTitre Ier
IdentifiantLEGIARTI000020722736
Texte parentLEGITEXT000020722730
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