Arrêté du 3 mars 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 mars 1982.

TexteArrêté du 3 mars 1982
RattachementTitre III : Bon de commande
IdentifiantLEGIARTI000020722739
Texte parentLEGITEXT000020722730
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 mars 1982 (version du 21 mars 1982)Légifrance →

1. Acquisition d'explosifs par bon de commande

2. I. Toute personne physique ou morale ne remplissant pas les conditions requises pour obtenir la délivrance d'un certificat d'acquisition peut demander l'autorisation de se procurer des explosifs à l'aide d'un bon de commande pour des quantités au plus égales à 25 kg et un maximum de 500 détonateurs en vue d'utilisation dès réception.

3. Bénéficient aussi de cette possibilité, dans les mêmes limites de quantités, les personnes qui possèdent une acceptation de mise en consignation destinée à faciliter uniquement la conservation d'éventuels reliquats d'explosifs utilisés dès réception, en fi n de période journalière d'activité.

4. Ce bon de commande est rédigé en quatre exemplaires et mentionne :

5. les nom, prénoms et domicile du demandeur ;

6. le nom et l'adresse de son fournisseur ;

7. la ou les classifications des explosifs à acquérir ;

8. leur quantité et l'usage qui en sera fait.

9. II. Les quatre exemplaires doivent être visés par l'unité de gendarmerie ou le service de police du lieu d'emploi à qui incombe localement l'exécution des missions de sécurité publique. Ces exemplaires, accompagnés de l'avis de l'unité de gendarmerie ou du service de police, sont transmis par leurs soins au préfet du département du lieu d'emploi.

10. Trois exemplaires sont renvoyés au demandeur par le préfet avec, s'il y a lieu, la mention de l'autorisation d'acquisition, dans le délai de huit jours à compter de leur réception par le préfet.

11. Le quatrième exemplaire est renvoyé à l'unité de gendarmerie ou au service de police consulté.

12. Le bon de commande a une validité de trois mois au plus à compter de la date de son renvoi au demandeur. Il ne peut être délivré à la même personne plus de deux bons de commande par an.

13. III. Le demandeur présente les trois exemplaires au fournisseur. Celui-ci mentionne la date de livraison. Il en conserve un exemplaire pendant un an afin d'être en mesure de le présenter à toute réquisition de l'administration. Cet exemplaire doit comporter décharge par l'acquéreur des explosifs reçus.

14. Il rend au demandeur les deux autres exemplaires qui tiennent lieu de bon d'accompagnement pour le transport des explosifs, y compris le retour des reliquats éventuels en dépôt.

15. Après utilisation de l'explosif et au plus tard à l'expiration du délai de validité, le demandeur renvoie un des deux exemplaires à l'unité de gendarmerie ou au service de police ayant donné son avis, qui le conserve pendant un an.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020722739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.