Décret n°2009-657 du 9 juin 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-657 du 9 juin 2009
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000020724893
Texte parentLEGITEXT000020724885
Référencearticle 1 du décret n°2009-657 du 9 juin 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 5 septembre 2001 susvisé est ainsi modifié : 1° Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les agents mentionnés à l'article 1er sont classés dans trois catégories, la catégorie III, la catégorie II et la catégorie I, la catégorie III étant la plus basse. » ; 2° Le second alinéa de l'article 3 est supprimé ; 3° Le tableau mentionné à l'article 5 est remplacé par le tableau suivant :

2. CATÉGORIES ET ÉCHELONS

3. DURÉE DANS CHAQUE ÉCHELON

4. Catégorie III : 11 échelons

5. 1er échelon : 1 an 2e et 3e échelon : 2 ans Du 4e au 6e échelon : 3 ans Du 7e au 10e échelon : 4 ans

6. Catégorie II : 11 échelons

7. 1er échelon : 1 an 2e et 3e échelon : 2 ans Du 4e au 6e échelon : 3 ans Du 7e au 10e échelon : 4 ans

8. Catégorie I : 11 échelons

9. 1er échelon : 1 an 2e et 3e échelon : 2 ans Du 4e au 6e échelon : 3 ans Du 7e au 10e échelon : 4 ans

10. 4° Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes : « L'avancement de catégorie a lieu au vu d'un mémoire de proposition élaboré et motivé par le chef de service. Ce mémoire tient compte de la valeur professionnelle, des fonctions exercées et des acquis de l'expérience professionnelle de chaque agent. » ; 5° Les dispositions de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes : « I. ― Peuvent accéder à la catégorie II, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative administrative paritaire et de discipline les agents contractuels de catégorie III ayant atteint le 5e échelon. II. ― Peuvent accéder à la catégorie I, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline les agents contractuels de catégorie II ayant atteint le 5e échelon de cette catégorie et comptant au moins six ans de services effectifs dans cette catégorie. III. ― Les changements de catégorie s'effectuent à l'échelon de la nouvelle catégorie comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la catégorie d'origine, au jour du changement de catégorie. Les agents promus dans une catégorie supérieure conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur catégorie d'origine, dans la limite de la durée d'échelon d'accueil, lorsque le gain indiciaire consécutif à leur promotion est inférieur au gain indiciaire qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur précédente situation. Il en est de même pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie, lorsque le gain indiciaire obtenu par leur promotion à la catégorie supérieure est inférieur au gain indiciaire consécutif à l'avancement dans ce dernier échelon. » ; 6° A l'article 9, les mots : « et les indemnités à caractère familial » sont supprimés ; 7° A l'article 11, le mot : « temporairement » est supprimé ; 8° Les dispositions de l'article 8 sont abrogées.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001 : art. 3, art. 2, art. 5, art. 6, art. 7, art. 9, art. 11

A abrogé :

  • Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020724893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.