1. La direction de la musique et de la danse examine, en vue de l’habilitation d’un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d’aptitude ou de son renouvellement, le plan d’études présenté par l’établissement en fonction des crédits inscrits au budget. Elle s’assure, en tant que de besoin, de la conformité des études et de leur organisation aux dispositions du présent arrêté.
Arrêté du 16 décembre 1992 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1993.
TexteArrêté du 16 décembre 1992
RattachementTITRE IV : TUTELLE DE LA DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
IdentifiantLEGIARTI000020731183
Texte parentLEGITEXT000020731163
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