Arrêté du 16 décembre 1992 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1993.

TexteArrêté du 16 décembre 1992
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000020731185
Texte parentLEGITEXT000020731163
Référencearticle 13 de l'arrêté du 16 décembre 1992 (version du 30 janvier 1993)Légifrance →

1. Jusqu’à la rentrée 1994 incluse, dans la limite d’un quart de l’effectif recruté chaque année, les candidats qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 2 peuvent être admis à l’issue d’un examen comportant :

2. l. Les épreuves prévues à l’article 3 ;

3. 2. Une épreuve destinée à vérifier que leurs compétences dans leur discipline principale sont d’un niveau identique à celui d’un prix du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020731185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.