Arrêté du 16 décembre 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1993.

TexteArrêté du 16 décembre 1992
RattachementTITRE Ier CONDITIONS ET MODALITÉS D’ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000020731175
Texte parentLEGITEXT000020731163
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 décembre 1992 (version du 30 janvier 1993)Légifrance →

1. Les candidats doivent se présenter à un examen d’entrée. Le nombre d’étudiants par promotion est fixé chaque année par décision conjointe de l’autorité de tutelle et du directeur du conservatoire.

2. L’examen d’entrée comporte :

3. - une épreuve écrite (dissertation ou commentaire de texte) (durée : quatre heures) ;

4. - une épreuve de culture musicale ;

5. - un entretien avec le jury.

6. Ces épreuves ont pour but de juger de la capacité des candidats à structurer une réflexion sur la musique et sur son enseignement.

7. Les candidats titulaires d’un prix ou d’un diplôme national d’études supérieures musicales depuis plus de cinq ans doivent en outre se présenter à une épreuve vérifiant leurs compétences dans leur discipline principale.

8. Le jury, présidé par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique ou son représentant, comprend deux enseignants intervenant dans la formation, un professeur ou un assistant du conservatoire national supérieur de musique et au moins une personnalité de l’enseignement de la musique extérieure au Conservatoire national supérieur de musique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020731175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.