Arrêté du 16 décembre 1992 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1993.

TexteArrêté du 16 décembre 1992
RattachementTITRE III : ÉVALUATION DES ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D’APTITUDE
IdentifiantLEGIARTI000020731180
Texte parentLEGITEXT000020731163
Référencearticle 6 de l'arrêté du 16 décembre 1992 (version du 30 janvier 1993)Légifrance →

1. L’évaluation des études qui conduit à la délivrance du certificat d’aptitude dans la discipline choisie par l’étudiant comporte deux composantes :

2. - l’évaluation continue des travaux de l’étudiant qui se traduit en fin de cursus, dans le cadre de chaque module, par une note de 0 à 20, et compte pour 50 p. 100 de la note globale ;

3. - l’évaluation par un jury de fin d’études d’un dossier individuel de l’étudiant comptant pour 50 p. 100 de la note globale et portant sur :

4. - le rapport d’une commission spécialisée dans la discipline de l’étudiant établi après l’audition de deux leçons données à des élèves de niveaux différents, suivie d’un entretien avec le jury (coefficient 3) ;

5. - la conduite d’une séance de musique d’ensemble, devant le jury de fin d’études, avec un groupe constitué par le candidat (coefficient 1) ;

6. Le candidat choisit une oeuvre sur une liste établie par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et communiquée trois semaines avant les épreuves ;

7. - la présentation de son mémoire par l’étudiant au jury de fin d’études (coefficient 2) ;

8. - un entretien avec ce même jury (coefficient I).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020731180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.