RattachementTITRE III : ÉVALUATION DES ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D’APTITUDE
IdentifiantLEGIARTI000020731179
Texte parentLEGITEXT000020731163
Référencearticle 8 de l'arrêté du 16 décembre 1992 (version du 30 janvier 1993)Légifrance →
1. Après délibération, le jury de fin d’études établit la liste des candidats qui ont obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et dont aucune, note n’est inférieure à 7 sur 20.
2. Un candidat défaillant dans un des modules peut être autorisé par le jury, au vu de l’ensemble de ses résultats, à suivre dans ce module une année d’études supplémentaire et à se représenter à l’épreuve, ou aux épreuves correspondantes.
3. Il garde, en ce cas, le bénéfice des modules acquis.
4. Le certificat d’aptitude lui est délivré, en cas de succès, à l’issue de l’année d’études supplémentaire.
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