Arrêté du 16 décembre 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1993.

TexteArrêté du 16 décembre 1992
RattachementTITRE III : ÉVALUATION DES ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D’APTITUDE
IdentifiantLEGIARTI000020731179
Texte parentLEGITEXT000020731163
Référencearticle 8 de l'arrêté du 16 décembre 1992 (version du 30 janvier 1993)Légifrance →

1. Après délibération, le jury de fin d’études établit la liste des candidats qui ont obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et dont aucune, note n’est inférieure à 7 sur 20.

2. Un candidat défaillant dans un des modules peut être autorisé par le jury, au vu de l’ensemble de ses résultats, à suivre dans ce module une année d’études supplémentaire et à se représenter à l’épreuve, ou aux épreuves correspondantes.

3. Il garde, en ce cas, le bénéfice des modules acquis.

4. Le certificat d’aptitude lui est délivré, en cas de succès, à l’issue de l’année d’études supplémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020731179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.