Arrêté du 16 décembre 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1993.

TexteArrêté du 16 décembre 1992
RattachementTITRE III : ÉVALUATION DES ÉTUDES ET DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D’APTITUDE
IdentifiantLEGIARTI000020731182
Texte parentLEGITEXT000020731163
Référencearticle 9 de l'arrêté du 16 décembre 1992 (version du 30 janvier 1993)Légifrance →

1. Conditions de remise des diplômes :

2. La liste des candidats reçus et la liste des candidats refusés sont transmises à la direction de la musique et de la danse (service des examens). Celle-ci, après avoir vérifié que les candidats ne se sont pas présentés plus de quatre fois aux épreuves, dans la même option, autorise le Conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d’aptitude aux candidats figurant sur la liste des reçus.

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