Article en vigueur depuis le 9 mars 1942, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteLoi n° 42-263 du 5 février 1942
IdentifiantLEGIARTI000020750460
Texte parentLEGITEXT000020739359
Référencearticle 1 de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 (version du 9 mars 1942)Légifrance →
1. Le transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes figurant dans la nomenclature établie par le secrétaire d'Etat aux communications est soumis à des conditions de chargement, de déchargement, d'emballage, de garde et de manutention fixées, après consultation de la commission instituée par décret du 27 février 1941, par arrêté du secrétaire d'Etat aux communications.
2. Les conditions de manutention desdites matières dans les ports maritimes sont fixées, après consultation de la même commission, par arrêté du secrétaire d'Etat à la marine et du secrétaire d'Etat aux communications.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 1er abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance les mots : "après consultation de la commission instituée par décret du 27 février 1941" sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
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