Texte consolidé · Décret

Décret n° 2009-695 du 15 juin 2009 instituant une aide à l'embauche d'apprentis pour les employeurs de onze salariés et plus

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juin 2009
NatureDécret
Signé le15 juin 2009
Publié le16 juin 2009
Articles8 articles en vigueur
NORECED0912640D
IdentifiantLEGITEXT000020741523
RéférenceDécret n° 2009-695 du 15 juin 2009 instituant une aide à l'embauche d'apprentis pour les employeurs de onze salariés et plus, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, et du haut-commissaire à la jeunesse,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6221-1 et suivants ;

Vu la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 modifiée relative au soutien à la consommation et à l'investissement, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 48 ;

Vu la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 29 mai 2009,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000022661826

1. Les employeurs de onze salariés et plus peuvent demander le bénéfice d'une aide de l'Etat pour les embauches d'apprentis réalisées entre le 24 avril 2009 et le 31 décembre 2010, au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er mai 2009.

2. L'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'embauche, tous établissements confondus. Pour la détermination de l'effectif, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail au 31 décembre, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

3. Lorsque l'entreprise est créée entre le 1er janvier 2009 et le 23 avril 2009, l'effectif est égal à la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence. Pour la détermination de cette moyenne, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

4. Lorsque l'entreprise est créée entre le 24 avril 2009 et le 31 décembre 2010, l'effectif est apprécié à la date de sa création.

5. L'aide n'est pas versée aux employeurs inscrits au répertoire des métiers, ou au registre des entreprises pour les employeurs des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

6. Les employeurs bénéficiant des dispositions du III de l'article 48 de la loi du 4 août 2008 susvisée ne sont pas éligibles à l'aide prévue par le présent décret.

Article 2 LEGIARTI000022661831

1. L'aide est accordée pour toute embauche réalisée au moyen du contrat mentionné à l'article L. 6221-1 du code du travail dont la durée effective est supérieure à deux mois.

2. L'aide est versée pour une durée de douze mois, au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er mai 2009 aux apprentis embauchés entre le 24 avril 2009 et le 31 décembre 2010.

Article 3 LEGIARTI000020741530

1. I. ― Le montant de l'aide mensuelle est ainsi calculé :

2. SMIC horaire applicable au 1er janvier de l'année en cours * 151, 67 * (pourcentage du salaire minimum de croissance mentionné à l'article D. 6222-26 du code du travail ― 0. 11) * 0. 14.

3. II. ― Pour les départements d'outre mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, le montant de l'aide mensuelle est ainsi calculé :

4. SMIC horaire applicable au 1er janvier de l'année en cours * 151, 67 * (pourcentage du salaire minimum de croissance mentionné à l'article D. 6222-26 du code du travail ― 0. 20) * 0. 14.

5. III. ― Pour le calcul de cette aide, les dispositions des articles D. 6222-27 à D. 6222-34 du code du travail s'appliquent.

6. Le montant de l'aide est arrondi à l'entier supérieur.

Article 4 LEGIARTI000020741540

1. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'entreprise ne peut avoir procédé, dans les six mois qui précèdent l'embauche, à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement.

2. Pour pouvoir bénéficier de l'aide instituée par le présent décret, l'employeur ne peut avoir rompu un contrat de travail avec le même apprenti postérieurement au 24 avril 2009.

3. En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application des articles L. 6225-3 ou L. 6225-5 du code du travail, l'aide est intégralement reversée par l'employeur.

Article 5 LEGIARTI000049820543

1. L'aide est gérée par l'opérateur France Travail, avec lequel l'Etat conclut une convention. Le bénéfice de l'aide est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues.

Article 6 LEGIARTI000049820540

1. La demande tendant au bénéfice de l'aide est déposée par l'employeur auprès de l'opérateur France Travail dans un délai de trois mois suivant l'embauche, accompagnée d'une copie du contrat d'apprentissage enregistré par la chambre consulaire compétente dans les conditions fixées aux articles L. 6224-1 et suivants du code du travail.

2. Au terme de chaque trimestre civil, l'employeur est tenu d'adresser à l'institution gestionnaire un formulaire permettant le calcul de l'aide accompagné des pièces justificatives.

3. Pour donner lieu à paiement, les formulaires doivent être déposés auprès de l'opérateur France Travail dans les trois mois qui suivent le trimestre civil pour lequel l'aide est demandée.

4. L'aide n'est due que pour les mois au titre desquels le montant calculé en application de l'article 3 est au moins égal à 15 €.

5. L'aide n'est pas due au titre d'un mois pour lequel la suspension du contrat de travail est au moins égale à quinze jours.

Article 7 LEGIARTI000049820538

1. L'opérateur France Travail contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Le bénéficiaire de l'aide doit tenir à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle.

Article 9 LEGIARTI000020741536

1. La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi et le haut-commissaire à la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, Patrick Devedjian Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi, Laurent Wauquiez Le haut-commissaire à la jeunesse, Martin Hirsch

Textes cités liens · DILA8

Code du travail - art. L6221-1 (V)
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 juin 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020741523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.