Arrêté du 2 juillet 1982 · Article

Article 102

Article en vigueur depuis le 6 septembre 1982.

TexteArrêté du 2 juillet 1982
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses.
  1. Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses.
  2. Chapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000020754886
Texte parentLEGITEXT000020742453
Référencearticle 102 de l'arrêté du 2 juillet 1982 (version du 6 septembre 1982)Légifrance →

1. Les réceptions par type de véhicules de transport en commun de personnes peuvent sanctionner différents aménagements types des véhicules, dont la description détaillée sera portée sur la notice descriptive. Lors de la vente d'un véhicule, le constructeur ou son représentant doit clairement indiquer sur le certificat de conformité de quel aménagement type est doté le véhicule, si cela est le cas. Le certificat d'immatriculation du véhicule portera l'indication du nombre maximal X de places assises pour tous les aménagements types réceptionnés. A cet effet, le constructeur ou son représentant indiquera sur le certificat de conformité, en plus du nombre de places assises de l'aménagement type livré, la mention suivante : " nombre de places assises à porter sur le certificat d'immatriculation : X (véhicule à nombre de places variables) ". Ces dispositions ne dispensent pas de faire modifier l'attestation d'aménagement en cas de changement d'aménagement type postérieur à la mise en circulation du véhicule.

2. Dans le cas d'un aménagement différent de ceux-ci, une réception à titre isolé ou une réception par type complémentaire sera effectuée. Aucun calcul de répartition des charges ne sera exigé si cet aménagement ne diffère d'un des aménagements types que par diminution ou maintien du poids à vide en ordre de marche dans les conditions suivantes :

3. -par une augmentation sensiblement uniforme de l'espacement des sièges, réduisant ou non le nombre de places ;

4. -par suppression ou modification d'équipements représentant une charge répartie de façon sensiblement uniforme ;

5. -par diminution du nombre des passagers éventuellement transportés debout ;

6. -ou par adjonction d'un équipement spécial plus léger que le ou les sièges qu'il remplace lorsqu'ils sont occupés.

7. Toutefois, au cas où un tel aménagement présenterait une densité de places, sur la longueur du véhicule, dont l'homogénéité apparaît sensiblement différente de celle de l'aménagement type, une note de calcul de répartition des charges pourra être demandée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020754886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.