1. La mise en conformité des véhicules, respectivement visés aux articles 105 (Siège du convoyeur), 106 (Transport de passagers couchés) et 108 (Transport en commun d'enfants), fera l'objet de la délivrance d'une attestation d'aménagement conforme à l'annexe 6 bis au présent arrêté, lors de la première visite technique la suivant, dans les conditions prévues à ces articles respectifs, ainsi qu'aux articles 93 et 94 du présent arrêté.
Arrêté du 2 juillet 1982 · Article
Article 113
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1982.
TexteArrêté du 2 juillet 1982
Rattachement
P II - Spécifications particulières.
- Titre IV : Dispositions transitoires et particulières.
- T III - Visites administratives, contrôle, dispositions diverses.
- P II - Spécifications particulières.
IdentifiantLEGIARTI000020755298
Texte parentLEGITEXT000020742453
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