1. Il devra être prévu une commande permettant, en cas d'urgence, depuis le poste de conduite, d'actionner un coupe-batterie qui isole au moins l'une des bornes de la batterie des circuits électriques, à l'exception du circuit des feux de détresse et de celui alimentant l'appareil de contrôle visé à l'article R. 317-2 du code de la route.
Arrêté du 2 juillet 1982 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1982.
TexteArrêté du 2 juillet 1982
Rattachement
2° : Prévention des risques d'incendie.
- Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.
- Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
- Deuxième partie : Spécifications générales.
- 2° : Prévention des risques d'incendie.
IdentifiantLEGIARTI000020743520
Texte parentLEGITEXT000020742453
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