Arrêté du 2 juillet 1982 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 6 septembre 1982.

TexteArrêté du 2 juillet 1982
Rattachement
3° : Issues.
  1. Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.
  2. Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
  3. Deuxième partie : Spécifications générales.
  4. 3° : Issues.
IdentifiantLEGIARTI000020743527
Texte parentLEGITEXT000020742453
Référencearticle 19 de l'arrêté du 2 juillet 1982 (version du 6 septembre 1982)Légifrance →

1. Nombre.

2. Tout véhicule doit avoir au moins deux portes distinctes, à savoir : soit une porte de service et une porte de secours, soit deux portes de service, soit, dans le cas d'un véhicule de transport en commun de personnes de faible capacité, une double porte de service.

3. Pour la suite du présent article et du suivant, une double porte de service comptera pour deux portes de service, et une fenêtre de secours double pour deux fenêtres de secours.

4. Dans tout véhicule, les issues (non comprises les trappes d'évacuation des passagers) doivent être au moins au nombre de trois pour un nombre de places inférieur ou égal à 15 (non compris le conducteur) ; ce nombre est majoré d'une unité par tranches entamées de 15 places supplémentaires.

5. Dans le cas des véhicules articulés, chaque tronçon rigide du véhicule sera traité comme un véhicule séparé pour le calcul du nombre minimal d'issues à prévoir. Il sera déterminé un nombre de passagers pour le tronçon situé en avant et un nombre de passagers pour le tronçon situé en arrière du plan d'articulation, les passagers transportés, le cas échéant, sur la section articulée pouvant être affectés à l'un ou l'autre tronçon, ou par moitié à chacun d'entre eux, au choix du constructeur.

6. De plus, tout autocar articulé doit avoir dans le premier tronçon au moins deux portes distinctes, à savoir : soit une porte de service et une porte de secours, soit deux portes de service. Le deuxième tronçon doit avoir au moins une porte de service si le nombre de places de ce tronçon est inférieur ou égal à 60. Si le nombre de places du deuxième tronçon est supérieur à 60, celui-ci doit avoir au moins deux portes, à savoir : soit une porte de service et une porte de secours, soit une double porte de service.

7. Dans le cas des autobus, le nombre minimal de portes de service doit être le suivant :

Nombre de places

(non compris le conducteur)

Nombre total d'issues (non compris

les trappes d'évacuation)

au plus 22

1

de 23 à 60

2

de 61 à 95

3

plus de 95

4

8. Enfin, si l'habitacle du conducteur ne communique pas avec l'intérieur du véhicule, il doit s'y trouver deux issues, qui ne doivent pas être aménagées sur la même paroi latérale ; si l'une de ces issues est une fenêtre, celle-ci doit satisfaire aux prescriptions énoncées à l'article 21 pour les fenêtres de secours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020743527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.