Arrêté du 2 juillet 1982 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 6 septembre 1982.

TexteArrêté du 2 juillet 1982
Rattachement
4° : Aménagements intérieurs.
  1. Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.
  2. Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
  3. Deuxième partie : Spécifications générales.
  4. 4° : Aménagements intérieurs.
IdentifiantLEGIARTI000020749047
Texte parentLEGITEXT000020742453
Référencearticle 27 de l'arrêté du 2 juillet 1982 (version du 6 septembre 1982)Légifrance →

1. Marches des portes de service.

2. Les marches doivent avoir la hauteur maximale, la profondeur et la profondeur utile minimales ci-après (1) :

3. Première marche :

4. Hauteur par rapport au sol en cm : 40.

5. Dans le cas d'une suspension exclusivement mécanique et d'un autocar, une tolérance de 5 cm est autorisée.

6. Sur les véhicules où la porte de service a une hauteur d'ouverture inférieure à 150 cm, la hauteur maximale doit être de 35 cm.

7. Profondeur en cm : 30.

8. Pour les autocars de faible capacité : 23.

9. Profondeur utile en cm (1) : 20.

10. Marches suivantes :

11. Hauteur en cm :

12. Pour les autocars : 35.

13. Pour les autobus : 30.

14. Sur les véhicules où la porte de service a une hauteur d'ouverture inférieure à 150 cm, toutes les marches suivantes doivent avoir la même hauteur compte tenu d'une tolérance de plus ou moins 10 %.

15. Profondeur utile en cm (1) : 20.

16. La hauteur par rapport au sol de la première marche est mesurée sur le véhicule au poids à vide en ordre de marche, l'équipement pneumatique et la pression étant spécifiés par le constructeur pour le poids total autorisé en charge.

17. Toute marche doit avoir une largeur d'au moins 25 cm. Le revêtement des marches doit être en matière non glissante.

18. Les nez de marche doivent être conçus de manière à réduire au minimum le risque qu'une personne ne trébuche et présenter une (des) couleur(s) contrastée(s) par rapport à leur environnement.

19. (1) La profondeur utile d'une marche est la distance horizontale mesurée dans la direction d'accès, entre le bord externe de la surface de cette marche et la projection verticale du bord externe de la marche suivante ou du plancher.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020749047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.