1. Aucune restriction de la surface pseudo-rectangulaire prévue à l'article 21 du présent arrêté ne sera admise, même par des sièges, bancs ou autres aménagements se profilant devant les fenêtres de secours, jusqu'à une distance de 40 cm de chacune d'elles. Dans le cas où un siège pliant serait placé dans le volume ainsi déterminé, le libre passage de la surface pseudo-rectangulaire sera vérifié dans toutes ses positions dépliées de réglage, sauf si son dossier est redressable automatiquement jusqu'à la verticale, sans pouvoir aller au-delà.
Arrêté du 2 juillet 1982 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1982.
TexteArrêté du 2 juillet 1982
Rattachement
4° : Aménagements intérieurs.
- Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.
- Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
- Deuxième partie : Spécifications générales.
- 4° : Aménagements intérieurs.
IdentifiantLEGIARTI000020749049
Texte parentLEGITEXT000020742453
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