1. Aucune restriction de la surface pseudo-rectangulaire prévue à l'article 21 du présent arrêté ne sera admise, jusqu'à une distance de 40 cm de chaque trappe d'évacuation.
Arrêté du 2 juillet 1982 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1982.
TexteArrêté du 2 juillet 1982
Rattachement
4° : Aménagements intérieurs.
- Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.
- Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
- Deuxième partie : Spécifications générales.
- 4° : Aménagements intérieurs.
IdentifiantLEGIARTI000020749051
Texte parentLEGITEXT000020742453
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