1. Les véhicules de transport en commun de personnes à étage doivent répondre, pris dans leur ensemble, aux dispositions des articles du présent arrêté relatifs à la protection contre l'incendie et les risques divers, aux règles particulières d'équipement, aux règles d'aménagement intérieur et des issues, ainsi qu'à la capacité de transport ; le compartiment inférieur, supposé limité à son plafond, doit également répondre à l'ensemble des dispositions du présent arrêté applicables à un véhicule isolé. Toutefois, dans le cas des véhicules pouvant transporter des passagers debout, la hauteur de son allée pourra ne pas excéder 180 cm.
Arrêté du 2 juillet 1982 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1982.
TexteArrêté du 2 juillet 1982
Rattachement
a) Généralités.
- Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.
- Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
- Troisième partie : Spécifications particulières.
- 2° Véhicules de transport en commun à étage
- a) Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000020749093
Texte parentLEGITEXT000020742453
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