1. Le compartiment supérieur ne doit pas recevoir de passagers debout. Ce compartiment isolé doit pour sa part être conforme à l'ensemble des dispositions des articles du présent arrêté relatifs à la protection contre l'incendie et les risques divers, à l'éclairage, au chauffage et à l'aération, aux aménagements intérieurs quant aux places assises, aux accès et allées et à leur non-agressivité, ainsi qu'au dimensionnement des places assises. La hauteur des allées pourra être limitée à 165 cm.
Arrêté du 2 juillet 1982 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1982.
TexteArrêté du 2 juillet 1982
Rattachement
b) Etage supérieur.
- Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.
- Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
- Troisième partie : Spécifications particulières.
- 2° Véhicules de transport en commun à étage
- b) Etage supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000020749094
Texte parentLEGITEXT000020742453
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