Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.
Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
Troisième partie : Spécifications particulières.
2° Véhicules de transport en commun à étage
b) Etage supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000020749095
Texte parentLEGITEXT000020742453
Référencearticle 43 de l'arrêté du 2 juillet 1982 (version du 6 septembre 1982)Légifrance →
1. Si le nombre des places assises du compartiment supérieur est inférieur à 23, l'allée longitudinale de ce compartiment doit être reliée par un escalier au moins à l'allée longitudinale du compartiment inférieur ou au passage d'accès à une porte de service.
2. Si le nombre de places assises du compartiment supérieur est au moins égal à 23, l'allée longitudinale supérieure doit être reliée par deux escaliers au moins donnant accès soit à l'allée longitudinale inférieure, soit à une porte de service ; l'un de ces escaliers doit être situé dans la moitié avant et un autre dans la moitié arrière du compartiment supérieur.
3. Tous les escaliers de liaison entre les compartiments doivent être considérés comme des passages d'accès reliant des parties de l'allée longitudinale, et donc soumis aux règles fixées par l'article les concernant ; de surcroît, la conception de ces escaliers doit être telle qu'une décélération brutale ne puisse précipiter dans le vide un passager les empruntant.
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