1. La stabilité des véhicules à étage doit être assurée, quelle que soit la configuration du chargement possible, sur des dévers de 25°. La vérification de cette prescription pourra être réalisée sur la base de la note de calcul de l'annexe 3 au présent arrêté.
Arrêté du 2 juillet 1982 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1982.
TexteArrêté du 2 juillet 1982
Rattachement
c) Stabilité.
- Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.
- Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
- Troisième partie : Spécifications particulières.
- 2° Véhicules de transport en commun à étage
- c) Stabilité.
IdentifiantLEGIARTI000020749231
Texte parentLEGITEXT000020742453
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