Rattachement5° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe.
Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.
Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
Troisième partie : Spécifications particulières.
5° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe.
IdentifiantLEGIARTI000020749399
Texte parentLEGITEXT000020742453
Référencearticle 48 de l'arrêté du 2 juillet 1982 (version du 6 septembre 1982)Légifrance →
1. Les véhicules qui disposent de banquettes ou sièges disposés parallèlement à l'axe longitudinal, faisant face vers l'intérieur du véhicule et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 4,5 tonnes, doivent comporter sur toute la longueur de la ou les faces latérales concernées un dispositif de type caisson à double paroi.
2. La réalisation de ce dispositif s'obtient par l'assemblage sur la face interne de la carrosserie, d'une tôle d'acier en une ou plusieurs parties, d'épaisseur minimale 12/10 mm, solidement assujettie aux membrures de la carrosserie.
3. La partie basse de la tôle, disposée à l'arrière de l'assise des banquettes, doit se situer au niveau inférieur de cette assise. Sa partie supérieure s'intègre à l'élément inférieur des baies de glace.
4. L'emploi d'un matériau autre que l'acier pourra être accepté, sous réserve que le constructeur atteste de l'équivalence des caractéristiques de résistance mécanique du matériau et de son montage.
5. Les dossiers sont rembourrés sur toute la hauteur allant de l'assise des sièges à l'élément inférieur des baies de glace.
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