Rattachement6° Véhicules utilisés pour le transport en commun d'enfants.
Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.
Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
Troisième partie : Spécifications particulières.
6° Véhicules utilisés pour le transport en commun d'enfants.
IdentifiantLEGIARTI000020813132
Texte parentLEGITEXT000020742453
Référencearticle 49 de l'arrêté du 2 juillet 1982 (version du 3 juillet 2009)Légifrance →
1. Les véhicules de transport en commun de personnes, qu'ils soient ou non conçus exclusivement pour le transport en commun d'enfants, sont soumis, au moment où ils sont utilisés pour ce type de transport, aux prescriptions des articles 50 à 52 suivants ainsi qu'aux prescriptions du chapitre Ier du titre Ier, qui ne leur sont pas contraires.
2. Les autocars conçus, conformément à l'article 52 (1°) suivant, exclusivement pour le transport en commun d'enfants de moins de douze ans dont le nombre de places assises non compris le siège du conducteur et des accompagnateurs est inférieur à vingt-six pourront être considérés comme autocars de faible capacité.
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