Arrêté du 2 juillet 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 septembre 1982.

TexteArrêté du 2 juillet 1982
Rattachement
1° : Dispositions générales.
  1. Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.
  2. Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
  3. Deuxième partie : Spécifications générales.
  4. 1° : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020743492
Texte parentLEGITEXT000020742453
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 juillet 1982 (version du 6 septembre 1982)Légifrance →

1. Nombre de places.

2. 1° Véhicules autres que les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité :

3. Pour ces véhicules, le nombre total de places N doit être inférieur ou égal au nombre N1 suivant :

4. a) N1 = Pt - (Pv + M) / P

5. où :

6. Pt est le poids total autorisé en charge du véhicule ;

7. Pv est le poids à vide en ordre de marche du véhicule, augmenté de 70 kg pour le poids du conducteur ;

8. M est le poids des marchandises transportables.

9. Ce poids doit être au moins égal à la somme des poids B + BX définis à l'article 4 ;

10. P est le poids forfaitaire, attribué à chaque personne transportée et à ses bagages à main ; pour les autobus, P = 65 kg, pour les autocars, P = 70 kg.

11. Tous ces poids sont exprimés en kilogrammes.

12. Par ailleurs, il doit être prévu un nombre A de places assises conformes aux prescriptions de l'article 32, au moins égal au nombre de mètres carrés de surface So arrondi à l'unité la plus proche.

13. En outre, pour ces mêmes véhicules, le nombre total de places N doit être inférieur ou égal aux quatre nombres suivants :

14. b) N2 = A + S1 (m2) / s

15. où s, place nécessaire par passager debout, sera prise égale à 0,125 m2 pour les autobus et à 0,15 m2 pour les autocars pouvant transporter des passagers debout.

16. c) N3, nombre déterminé par la condition que, toutes les places assises étant supposées occupées, le poids des éventuels passagers debout étant supposé uniformément réparti sur la surface S1, les soutes à bagages et, le cas échéant, la surface du toit équipée pour le transport de bagages étant affectés en leurs centres de gravité des poids forfaitaires minimaux B et BX définis à l'article 4, la charge sous chaque essieu ne dépasse pas celle qui a été autorisée lors de la réception du véhicule ou du châssis correspondant, et que son poids total n'excède pas son poids total autorisé en charge.

17. d) N4 = A + m, étant ainsi défini ;

18. Chaque passager debout doit disposer de mains courantes, barres ou poignées, en nombre suffisant pour s'y maintenir durant la circulation du véhicule. Le nombre m de ces aménagements représente la somme du nombre de poignées ou des dispositifs équivalents tels que définis à l'article 35, chaque barre verticale et chaque mètre de barre horizontale équivalent à cinq poignées.

19. e) Dans le cas des autocars ;

20. N5 = 3/2 A

21. 2° Véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité :

22. Le nombre total de places de ces véhicules doit être inférieur ou égal aux nombres N1 et N3 définis ci-dessus.

23. Par ailleurs, les autobus de faible capacité peuvent comporter un nombre de places debout déterminé comme prévu au paragraphe 1° ci-dessus et tel que le nombre total de places soit inférieur ou égal aux nombres N2 et N4 définis ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020743492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.