Arrêté du 2 juillet 1982 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 19 avril 2025.

TexteArrêté du 2 juillet 1982
Rattachement
1° Exploitation - Entretien - Affichage.
  1. Titre II : Exploitation et entretien.
  2. Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
  3. Première partie : Spécifications générales
  4. 1° Exploitation - Entretien - Affichage.
IdentifiantLEGIARTI000051488799
Texte parentLEGITEXT000020742453
Référencearticle 63 de l'arrêté du 2 juillet 1982 (version du 19 avril 2025)Légifrance →

1. Inscriptions et affichages.

2. a) Une inscription fixe, peinte ou sur plaque ou sur étiquette autocollante, placée au-dessus de la tête du conducteur, porte en gros caractères l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité de service. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule.

3. b) Le nombre maximum de passagers tant assis que debout ou couchés ou en fauteuil roulant doit être peint ou inscrit sur plaque fixe ou sur étiquette autocollante, à l'intérieur du véhicule.

4. c) Une consigne déterminant les actes interdits aux passagers et au personnel de l'entreprise peut être affichée à l'intérieur des compartiments qui leur sont ouverts.

5. d) Pour les véhicules dont les places sont équipées de ceintures de sécurité conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 1996 précité, les passagers sont informés de l'obligation de porter cette ceinture de sécurité par l'une au moins des façons suivantes ;

6. - pictogramme conforme au modèle figurant à l'annexe à la directive 91/671/CEE relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules, apposé en évidence à chaque place assise concernée ;

7. - panonceau conforme au modèle figurant à l'annexe 9 du présent arrêté, réparti dans le véhicule et visible par tous les passagers concernés en position assise. Dans tous les cas, un panonceau doit être placé à proximité des affichages définis aux paragraphes a, b et c ci-dessus et dans les escaliers d'accès.

8. Ce ou ces systèmes d'information peuvent être complétés par une information donnée :

9. - par le conducteur, le convoyeur ou la personne désignée comme chef de groupe ;

10. - par des moyens audiovisuels.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051488799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.