Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
Première partie : Spécifications générales
2° Dispositions de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000051488801
Texte parentLEGITEXT000020742453
Référencearticle 64 de l'arrêté du 2 juillet 1982 (version du 19 avril 2025)Légifrance →
1. Extincteur
2. Chaque véhicule doit être équipé d'un (ou plusieurs) extincteur(s), conforme(s) à l'annexe 1 non reproduite au présent arrêté, et disposé(s) à l'emplacement (ou aux emplacements) prévu(s) en application de l'article 17 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités.
3. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'avertissement de la survenue de l'absence des extincteurs dans leur emplacement pendant la circulation du véhicule. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.