Arrêté du 2 juillet 1982 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 19 avril 2025.

TexteArrêté du 2 juillet 1982
Rattachement
2° Dispositions de sécurité.
  1. Titre II : Exploitation et entretien.
  2. Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
  3. Première partie : Spécifications générales
  4. 2° Dispositions de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000051488804
Texte parentLEGITEXT000020742453
Référencearticle 65 de l'arrêté du 2 juillet 1982 (version du 19 avril 2025)Légifrance →

1. Boîte de premier secours.

2. Chaque véhicule doit être doté d'au moins une boîte de premiers secours, chacune étant disposée à un emplacement prévu en application de l' article 18 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités.

3. Le contenu minimum de chaque boîte de premiers secours doit être conforme à la liste définie à l'annexe 10.

4. Le matériel et les produits inclus dans chacune d'elles doivent être vérifiés, remplacés ou renouvelés afin d'assurer sa mise à jour régulière.

5. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure permettant d'avertir du retrait ou de l'absence de la boîte de secours dans son emplacement pendant la circulation du véhicule. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051488804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.