Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
Première partie : Spécifications générales
2° Dispositions de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000024830629
Texte parentLEGITEXT000020742453
Référencearticle 69 bis de l'arrêté du 2 juillet 1982 (version du 23 novembre 2011)Légifrance →
1. Ralentisseur.
2. En exploitation, les véhicules de transports en commun de personnes des classes B, II et III, réceptionnés selon les dispositions de la directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, sont soumis aux prescriptions de l'article 37 du présent arrêté.
3. L'attestation d'aménagement porte la mention "véhicule muni d'un ralentisseur en application de l'article 69 bis
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