Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
Première partie : Spécifications générales
2° Dispositions de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000020749673
Texte parentLEGITEXT000020742453
Référencearticle 70 de l'arrêté du 2 juillet 1982 (version du 6 septembre 1982)Légifrance →
1. Dispositifs antidérapants.
2. Tout véhicule circulant sur des routes verglacées ou enneigées doit être doté des dispositifs antidérapants appropriés. Lors de l'usage de pneumatiques cramponnés, l'essieu directeur et au moins un essieu moteur du véhicule doivent être équipés ; si l'essieu moteur comporte des roues jumelées, au moins les pneus intérieurs doivent être équipés.
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