Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
Première partie : Spécifications générales
2° Dispositions de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000031042144
Texte parentLEGITEXT000020742453
Référencearticle 70 ter de l'arrêté du 2 juillet 1982 (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. Ceintures de sécurité
2. A partir du 1er septembre 2015, tout transport en commun de personnes, au sens de l'article 2 du présent arrêté, effectué par autocar est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ceintures de sécurité.
3. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage "véhicule de collection".
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.