1. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule dans lesquels il est strictement interdit de voyager debout, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'avertissement des passagers de cette interdiction et visant le respect de cette interdiction par les passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.
Arrêté du 2 juillet 1982 · Article
Article 71 bis
Article en vigueur depuis le 19 avril 2025.
TexteArrêté du 2 juillet 1982
Rattachement
1° Transport de passagers debout.
- Titre II : Exploitation et entretien.
- Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
- Deuxième partie : Spécifications particulières
- 1° Transport de passagers debout.
IdentifiantLEGIARTI000051485415
Texte parentLEGITEXT000020742453
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.