Arrêté du 2 juillet 1982 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 6 septembre 1982.

TexteArrêté du 2 juillet 1982
Rattachement
4° Transport en commun d'enfants.
  1. Titre II : Exploitation et entretien.
  2. Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
  3. Deuxième partie : Spécifications particulières
  4. 4° Transport en commun d'enfants.
IdentifiantLEGIARTI000020753851
Texte parentLEGITEXT000020742453
Référencearticle 77 de l'arrêté du 2 juillet 1982 (version du 6 septembre 1982)Légifrance →

1. Signalisation.

2. Le signal de détresse doit impérativement être utilisé à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des enfants. Un dispositif de commande automatique déconnectable peut être utilisé à cet effet.

3. En cas d'arrêt prolongé du véhicule, les mesures de protection doivent être employées de façon adaptée afin d'assurer la parfaite sécurité des personnes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020753851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.