Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
Deuxième partie : Spécifications particulières
4° Transport en commun d'enfants.
IdentifiantLEGIARTI000020753851
Texte parentLEGITEXT000020742453
Référencearticle 77 de l'arrêté du 2 juillet 1982 (version du 6 septembre 1982)Légifrance →
1. Signalisation.
2. Le signal de détresse doit impérativement être utilisé à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des enfants. Un dispositif de commande automatique déconnectable peut être utilisé à cet effet.
3. En cas d'arrêt prolongé du véhicule, les mesures de protection doivent être employées de façon adaptée afin d'assurer la parfaite sécurité des personnes.
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